Art 2324.2. A. When the recovery of damages by a person suffering injury, death, or loss is reduced in some proportion by application of Article 2323 or 2324 and there is a legal or conventional subrogation, then the subrogee's recovery shall be reduced in the same proportion as the subrogor's recovery. B. L'abandon de famille est un délit pénal du ressort du tribunal correctionnel sanctionné de 2 ans de prison et de 15000 euros d’amende. Sa définition a évolué encore récemment … I- DEFINITION A L'abandon de famille classique prévu et réprimé par l'article 227-3 du code pénal 1°- Une définition évolutive qui permet de nouveau de poursuivre au pénal pour non-paiement d’une prestation compensatoire L’Article 227-3 du code pénal modifié par la LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 151 le définit comme suit Le fait, pour une personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire ou une convention judiciairement homologuée lui imposant de verser au profit d'un enfant mineur, d'un descendant, d'un ascendant ou du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l'une des obligations familiales prévues par le code civil, en demeurant plus de deux mois sans s'acquitter intégralement de cette obligation, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Les infractions prévues par le premier alinéa du présent article sont assimilées à des abandons de famille pour l'application du 3° de l'article 373 du code civil. Cette Loi est intervenue pour modifier la définition ancienne de ce texte issue de la loi 2009-526 du 12 mai 2009, pourtant dite de clarification et de simplification du droit et d’allégement des procédure dans sa rédaction tendancieuse ! En effet l’abandon de famille était défini comme le fait, pour une personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire ou une convention judiciairement homologuée lui imposant de verser au profit d'un enfant mineur, d'un descendant, d'un ascendant ou du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l'une des obligations familiales prévues par le titre IX du livre Ier du Code civil ... » Ici le titre IX ne concernait que l’autorité parentale alors qu'encore avant ,le très ancien article 227-3 visait aussi les obligations prévues aux titres V mariage, VI divorce, VII filiation et VIII filiation adoptive du livre Ier du Code civil Entre la loi de 2009 jusqu’à la modification du texte,les sanctions pénales liées à l'abandon de famille ne s'appliquaient donc plus en cas de non-paiement d'une prestation compensatoire, tel que jugé par Crim. 16 février 2011 pourvoi N° en application du principe d’interprétation stricte de la loi pénale. Le mal a été réparé en deux ans! 3° Conditions de mise en place -une décision de justice... L'infraction est constituée dés lors que le débiteur de la pension ou de la prestation refuse d'effectuer le paiement selon les modalités prescrites par UNE DECISION - qui fixe une créance alimentaire ou familiale... - au profit de du un enfant mineur, descendants ou d'ascendants majeurs, conjoint, beaux parents... - un élément matériel dans l'absence de paiement de la pension alimentaire pendant plus de deux mois Cela implique une absence du versement de l’intégralité des créances auxquels le débiteur a été condamné pendant plus de 2 mois consécutifs. Un parent qui verserait directement la pension à son enfant, alors que celle-ci a été fixée au bénéfice de la mère sera coupable du délit d’abandon de famille si la preuve de l’élément moral est apportée. - un élément moral l'intention dans l'action cela suppose de prouver que le débiteur a bien eu connaissance de la décision de justice lui imposant le paiement d’une créance, par signification , qu'il réalise bien le défaut de paiement, et une absence d'impossibilité absolue d’exécuter l'obligation. B L'abandon de famille au sens de délaissement du mineur Le père ou la mère qui ne remplirait pas ses devoirs matériels ou moraux à l'égard de ses enfants pendant plus de 2 mois consécutifs, sont visés. Article 227-17 du code pénal Le fait, par le père ou la mère, de se soustraire, sans motif légitime, à ses obligations légales au point de compromettre la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de son enfant mineur est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. L'infraction prévue par le présent article est assimilée à un abandon de famille pour l'application du 3° de l'article 373 du code civil. Article 227-15 du code pénal Le fait, par un ascendant ou toute autre personne exerçant à son égard l'autorité parentale ou ayant autorité sur un mineur de quinze ans, de priver celui-ci d'aliments ou de soins au point de compromettre sa santé est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende... II-SANCTION ET REPRESSION DU DELIT CLASSIQUE D'ABANDON DE FAMILLE A Mise en oeuvre des poursuites pénales Il s'agit d'un délit du ressort du tribunal correctionnel. L'auteur condamné aura donc un casier judiciaire. 1°- Qui peut agir ? Le tribunal correctionnel compétent pourra en être saisi par le Procureur de la République ou par la victime. Le parquet avisé par une plainte pénale pourra poursuivre l'auteur, au même titre que le créancier d'aliments,ou une association reconnue d'utilité publique. 2°- Une plainte est-elle nécéssaire ? NON Aucune plainte n’est nécessaire pour engager les poursuites. Cependant, la réalité est toute autre puisqu'un dépôt de plainte permettra au parquet ministère public informé de la situation d'engager toutes poursuites judiciaires. Une plainte simple, puis une plainte avec constitution de partie civile serait concevable,au même titre que la citation directe de la victime avec assistance d'un avocat, sans doute plus efficace pour obtenir une condamnation. LA CITATION DIRECTE UN MOYEN D'ELUDER LE CLASSEMENT SANS SUITE Il est vrai que beaucoup de plaintes simples sont classées sans suite. 3°- La prescription du délit En matière délictuelle, la prescription est de 3 ans Crim, 2 décembre 1998, N° de pourvoi 97-83671 "...Qu'en effet, le délit d'abandon de famille, qui, selon l'article 227-3 du Code pénal, est constitué, notamment, par le défaut de paiement intégral, pendant plus de 2 mois, d'une prestation compensatoire définie et ordonnée par une décision judiciaire sous forme de capital ou de rente, se renouvelle chaque fois que son auteur démontre par son comportement sa volonté de persévérer dans son attitude ;" 4°- Rôle du juge Crim,7 février 2007, rejet, pourvoi n°06-84771 il appartient au juge pénal, saisi des poursuites pour abandon de famille, de vérifier si les enfants devenus majeurs sont toujours à la charge de l'époux bénéficiaire de la pension alimentaire ; qu'ainsi la cour d'appel, en relevant pour déclarer le délit constitué que ce n'est pas à la mère de justifier de la poursuite des études mais bien au père de saisir le juge aux affaires familiales pour demander la suppression de la pension s'il estime que celle-ci n'est pas due, a violé les textes visés au moyen" ; » De ce fait, un conseil avisé consistera à conseiller au débiteurde la pension en difficultés financières de saisir le juge aux affaires familiales pour faire réviser le montant de son obligation alimentaire. B Les sanctions 1°- Une peine principale 2 ans de prison et 15 000 euros d’amende ; 2°- des peines complémentaires article 227-29 du code pénal perte automatique de l’autorité parentale si le condamné ne recommence pas à assumer ses obligations pendant 6 mois, à l’inverse, l’autorité est rétablie de plein droit s’il respecte ses obligations pendant plus de 6 mois, interdiction des droits civiques, civils et de famille,suspension ou annulation du permis de conduire,interdiction de quitter le territoire,interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs 3°- autre sanction découlant de l'article 227-4 du code pénal partir sans laisser d'adresse Le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l'article 227-3, à l'obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende ». Les personnes morales peuvent être jugées pénalement responsables article 227-4-1 du code pénal L'article 373-2 al 3 du code civil rappelle cette obligation. Tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. .. » 4°- La sanction civile les dommages et intérêts au profit de la victime La partie civile demandera réparation de son préjudice par l'octroi de dommages et intérêts équivalents aux pensions alimentaires impayées 5 années au plus au delà il y a prescription. 5°- La condamnation aux dépens et à l'article 475-1 du CPP L'article 475-1 du CPP vise les frais irrépétibles, lorsqu'un avocat assurera par exemple la défense de la partie civile. Demeurant à votre entière disposition pour toutes précisions en cliquant sur Sabine HADDAD Avocate au barreau de Paris
Fixationde la résidence de l'enfant et droit de visite et d'hébergement. L’article 373-2-9 du Code civil dispose que « lorsque la résidence de l’enfant et fixée au domicile de l’un des parents, le
1Traditionnellement, la relation médecin/patient s’est construite sur un modèle paternaliste ». Le médecin prenait les décisions pour le patient, en respectant simplement le principe de non malfaisance ne pas nuire, prévenir ou supprimer le mal ou la souffrance, et le principe de bienfaisance, promouvoir le bien. Le Serment d’Hippocrate d’origine reprenait cette idée de ne pas nuire en latin primum non nocere. 2Dans cette relation, le patient était perçu comme une personne incapable de décider pour elle-même et le médecin se positionnait comme étant celui qui détenait le savoir. Tout ce que le patient pouvait faire, était d’acquiescer au modèle thérapeutique du médecin et sa liberté se limitait à pouvoir changer de médecin. 3Avec la loi du 4 mars 2002 dite loi Kouchner », relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, la relation entre le médecin et son patient s’est modifiée. Toute une série de textes juridiques affirme le droit du patient mineur à décider de sa santé, du moins à ce que son avis soit pris en considération, dès que son âge et sa maturité le permettent. 4Ce texte s’appuie sur un rappel du cadre juridique relatif au droit du patient, et en particulier du patient mineur, ainsi que sur une enquête ayant pour finalité d’examiner l’effectivité de la prise en compte de l’avis du patient de l’enquête5Nous nous appuyons à la fois sur une enquête quantitative et qualitative menée dans le cadre du Centre de recherche Sens, Ethique et Société » CERSES/ Université Paris Descartes/CNRS/UMR 8137 et de l’Institut Droit et Santé de l’Université Paris Descartes. 6Sur 1000 questionnaires adressés à des médecins généralistes, des médecins spécialistes, des chirurgiens et 5500 questionnaires envoyés par le biais du Syndicat des médecins généralistes de France à des médecins généralistes, 397 réponses ont été obtenues 80,35 % concernent des médecins généralistes, 14,86 % des médecins spécialistes pédiatres, pédopsychiatres, gynécologues principalement et 2,77 % des chirurgiens. 7Nous avons ensuite analysé des cas cliniques pour étayer nos progressive reconnaissance de la responsabilité du médecinDes médecins longtemps considérés comme non responsables juridiquementLe droit français a eu des difficultés à saisir ce savoir scientifique, fondement d’un pouvoir médical longtemps impénétrable. Selon les termes d’un avis de l’Académie de médecine du 15 février 1834, le médecin ne connaît pour juge que Dieu, que ses pairs et n’accepte point d’autres responsabilités que celle, toute morale, de la conscience » [1].Certains auteurs rappellent l’affirmation du Procureur général Dupin, qui, le 18 juin 1835, à propos de la responsabilité médicale, énonçait que ce sont là des questions scientifiques à débattre entre docteurs, qui ne peuvent constituer des cas de responsabilité civile et tomber sous l’examen des tribunaux [2] ».La reconnaissance de la responsabilité du médecin par les tribunauxLa jurisprudence de la première moitié du XIXème siècle envisage la responsabilité dans la relation médecin/patient uniquement du côté du patient, notamment autour de la question de la rémunération [3].L’arrêt Mercier de 1936 [4] affirme que le principe, selon lequel toute personne qui cause un dommage à autrui est dans l’obligation de le réparer », s’applique également aux arrêt marque le passage d’une responsabilité délictuelle à une responsabilité contractuelle et signe la place désormais accordée à la volonté du patient il se forme entre le médecin et son client un véritable contrat ».Une obligation de moyen et non de résultat au patient de prouver la l’obligation qui pèse sur le médecin n’est pas une obligation de résultat, c’est-à-dire n’impose pas la guérison, mais simplement une obligation de moyen, c’est-à-dire que le soignant agisse selon les règles de l’art, conformément aux données acquises de la science » [5].Cette obligation de moyen implique que le patient, qui estime que le médecin a commis un acte fautif, en fasse la preuve. La situation médicale étant si complexe, il sera souvent très difficile pour le patient d’apporter la preuve d’une non-conformité avec les données acquises de la science ».1 – Le consentement libre et éclairé du patient mineur à l’acte médical8En réaction aux expérimentations cliniques menées pendant la Seconde Guerre mondiale, la notion de consentement volontaire du patient a été posée, notamment à l’instar du Code de Nuremberg en 1947 [6]. 9Si le contrat médical est à la base du droit médical, l’exigence du consentement du patient à tel ou tel acte ou traitement médical postérieur au diagnostic s’est ajouté à sa volonté préalable de se faire soigner, indispensable à la formation du contrat, qui se manifeste par le choix du médecin [7]. 10La question a été posée de savoir si le consentement à l’acte médical ou à l’intervention chirurgicale devait être considéré comme un élément de la formation du contrat, autre que celui du contrat initial visant la rémunération du médecin en contrepartie d’un diagnostic. 11La jurisprudence s’est détournée de l’idée que la relation médicale serait formée, outre le contrat initial, d’une succession de conventions distinctes. Le consentement serait un élément d’exécution du contrat initial avec toutefois l’obligation du médecin d’obtenir l’accord du patient à l’acte médical ou à l’intervention chirurgicale [8]. 12En 1951, la juridiction suprême a retenu l’obligation pour le praticien avant toute opération chirurgicale d’obtenir au préalable le consentement du patient [9]. 13En 1996 [10], le Serment d’Hippocrate réactualisé mentionne le respect de la volonté du patient. 14De même, selon la Charte du patient hospitalisé de 2006 un acte médical ne peut être pratiqué qu’avec le consentement libre et éclairé du patient » [11].Les conditions de recueil du consentement15La notion de consentement éclairé est un processus qui implique que le médecin informe clairement le patient de tous les risques d’une conduite thérapeutique et, inversement, que le patient puisse s’exprimer sur son état de santé. 16La notion de consentement libre et éclairé » n’implique pas seulement la personne qui consent, elle concerne aussi le médecin, qui recueille le consentement en ce qu’il doit créer les conditions nécessaires et indispensables pour que celui-ci présente de telles caractéristiques. 17La Convention sur les droits de l’Homme et de la biomédecine dite Convention d’Oviedo », adoptée par le Conseil de l’Europe en 1996, énonce, à propos du consentement aux actes médicaux art. 6, que l’avis du mineur [doit être] pris en considération comme un facteur de plus en plus déterminant, en fonction de son âge et de son degré de maturité ».Le consentement du patient mineur en droit français18La loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé précise que le mineur participe à la décision médicale en fonction de son degré de maturité. Selon l’article L 1111-4 du Code de la santé publique, le consentement du mineur […] doit être systématiquement recherché s’il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision.. Dans le cas où le refus d’un traitement par la personne titulaire de l’autorité parentale ou par le tuteur risque d’entraîner des conséquences graves pour la santé du mineur ou du majeur sous tutelle, le médecin délivre les soins indispensables. ». La loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale, dans la même cohérence, rappelle que les parents doivent associer l’enfant » aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité » article 371-1 Code civil. Ainsi, les titulaires de l’autorité parentale doivent protéger l’enfant dans sa santé, et désormais ces derniers associent l’enfant aux décisions [notamment médicales] qui le concernent ». 19Comme nous l’avons vu, l’idée d’établir une relation plus équilibrée entre le médecin et le patient mineur, afin de lui permettre d’exprimer sa volonté tout au long du processus de soin, entre également dans le Code de la santé publique. Les articles L. 1111-1 à L. 1111-7 nouveaux de ce code, se fondant sur l’intérêt supérieur de l’enfant, modifient la relation entre le médecin et le patient mineur, en réduisant partiellement la place autrefois accordée au titulaire de l’autorité parentale et en garantissant au mineur de nouveaux droits, notamment le droit au respect de sa volonté droit au consentement ou au refus de soins, le droit à l’information et le droit au secret médical [12]. 20Le mineur malade, selon son âge et son degré de maturité, est ainsi mis en situation de responsable et devient acteur de sa santé. 21La médecine doit subordonner l’opérativité de son action au consentement du mineur malade et de cela doit découler la condition de l’effectivité du soin ou du Code de déontologie médicale22L’article 42 du Code de déontologie médicale à présent intégré dans le Code de la santé Publique - CSP - aux articles à dispose que si l’avis du patient mineur peut être recueilli, le médecin doit en tenir compte dans la mesure du possible », disposition qui est reprise par le manuel d’accréditation de l’Agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé aujourd’hui intégrée au sein de la Haute autorité de santé en ces termes Le patient mineur donne son avis, dont il est tenu compte dans toute la mesure du possible » [13].La volonté du patient mineur et l’autorité parentale23La question se pose de savoir si ce droit au respect de la volonté du patient mineur est un droit propre qui lui est conféré, indépendamment des prérogatives reconnues par la loi aux titulaires de l’autorité parentale. 24Pour certains commentateurs doctrinaux [14], le patient mineur doit seulement être associé à la prise de décision et ne dispose pas d’un droit autonome. Il n’y a pas de caractère obligatoire à prendre en compte sa volonté ; tout dépend de son degré de discernement. 25Mais cette position va à l’encontre de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 entrée en vigueur en France le 7 août 1990, qui affirme que l’enfant a une autonomie. Si la Cour de cassation a refusé dans un premier temps que soit faite une application directe de cette convention, il n’en est plus de même depuis deux arrêts du 18 mai 2005 [15].Le critère du discernement ou l’atténuation de l’incapacité juridique du mineur26Les juges font une distinction entre l’enfant qui sait ce qu’il fait et celui qui ne le sait pas ». Le premier dispose d’une capacité juridique relative appréciée en fonction de l’acte juridique qu’il a effectué. Le second, du fait d’une volonté limitée, est atteint d’une incapacité d’exercice qui a vocation à être totale. 27La notion de discernement est ainsi une question de fait, relative et subjective, appréciable au cas par cas, en lien avec la faculté d’agir raisonnablement et la volonté. 28La question se pose uniquement pour les mineurs non émancipés, puisque l’émancipation possible à partir de 16 ans confère à l’enfant la capacité juridique. Le droit commun pose en effet une présomption d’incapacité juridique jusqu’à l’âge de 18 ans. 29Le défaut d’autonomie postulé par le droit est toutefois relatif plus l’enfant avance en âge, plus il acquiert une certaine autonomie. Cette présomption d’autonomie doit avoir pour finalité l’intérêt de l’ critère du discernement en droit de la santé30En droit de la santé, le malade est considéré comme autonome, sauf à constater une inaptitude profonde à l’expression de sa volonté. Le législateur pose souvent, et à juste titre, une présomption d’ignorance du patient plus qu’une présomption d’incapacité. Le Conseil national de l’Ordre des médecins précise que lorsqu’il s’agit d’un adolescent, le médecin doit s’efforcer d’obtenir son adhésion personnelle » [16].2 – Le droit du patient mineur à être informé sur sa santéObligation juridique31L’article du CSP indique que toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé ». 32L’information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent, ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de éthique33L’information du patient n’est pas seulement la mise en œuvre d’une obligation juridique, elle est un devoir éthique du médecin. L’article 35 du Code de déontologie dispose que le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire, et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose ». 34Elle fait partie du soin lui-même, qui ne peut se réduire à la mise en œuvre de techniques. 35Cette information a pour objet de répondre aux interrogations légitimes du patient mineur, et de réunir les arguments qui lui permettront de formuler un consentement libre et de l’obligation l’autonomie du patient et la bienveillance36Le devoir d’information repose sur le principe d’autonomie, mais aussi sur celui de bienveillance. Le médecin doit s’adresser au patient mineur en le considérant comme sujet de sa maladie. Le principe de bienveillance commande au médecin de considérer en premier l’intérêt du patient. 37Selon cet article 35, le médecin tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension ».Informer en tenant compte de l’âge, de la maturité et de la pathologie38Selon notre enquête, l’âge et la gravité de la pathologie peuvent ainsi déterminer la manière d’informer l’enfant mineur sur son état de santé. 39L’information sera d’autant plus difficile que la pathologie est grave ou complexe diététique, obésité, anxiété, dépression, risque suicidaire et que le malade est jeune, avec plus ou moins de capacité de discernement. 40Il importe de garder à l’esprit que l’intérêt supérieur de l’enfant doit être au cœur de la relation entre le médecin et le patient mineur, et que tout s’ordonne autour de la vulnérabilité de ce patient. 41La discussion avec le mineur malade à propos de sa maladie peut être délicate. La clinique médicale qui se déploie auprès du mineur malade expérimente quotidiennement que tout ce qui est dit, tout ce qui est entendu autrement, constitue le socle de la relation de soin. 42La maladie peut d’ailleurs entraîner une surcharge émotionnelle, un traumatisme, une souffrance psychique pour le patient mineur. Le médecin, dans son appréciation de la situation particulière du patient mineur, doit tenir compte de la structuration psychique et psychologique du mineur malade ainsi que de son degré de dépendance. 43L’information doit permettre d’éclaircir certaines incertitudes. Comme énoncé ci-dessus, l’article 35 du Code déontologie médicale dispose que le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire, et approprié » sur son état, les investigations et les soins qu’il lui le langage médical44L’analyse des cas cliniques montre que souvent le médecin doit traduire le langage médical pour le mineur malade. Pour cela, il peut faire appel à des outils de communication divers, mieux adaptés aux capacités de compréhension du mineur en s’appuyer sur un réseau de tiers45Dans l’intérêt du mineur malade, et lorsque le médecin rencontre des difficultés pour informer, celui-ci peut être conduit à coordonner les soins en faisant appel à des tiers psychologue, infirmière, service du planning familial. 46Dans des cas particuliers, l’information peut en effet être difficile à transmettre et demande à être présentée par une personne tierce qui a une compétence spécifique pour répondre à une demande précise du mineur malade. 47Il faut souligner que les médecins peuvent rencontrer, dans leurs consultations, des difficultés à établir le diagnostic clinique et le pronostic de la santé d’un patient et, par voie de conséquence, être mal à l’aise pour donner l’ une relation de proximité et de confiance48La relation de proximité et de confiance entre le médecin et le patient mineur sera déterminante pour contribuer à la mise en place de bonnes pratiques. 49La connaissance de ce que ressent le patient mineur, de ses besoins et de ses attentes est nécessaire pour établir le pronostic de la maladie, faciliter le choix, par le médecin, du projet thérapeutique qui paraît le mieux adapté à la pathologie, et pour obtenir ensuite l’acceptation du diagnostic et du traitement, par le patient mineur. 50Mais cette relation de confiance avec le patient mineur n’est jamais acquise d’emblée. Elle s’instaure petit à petit. 51Les patients mineurs les plus âgés et ayant acquis une certaine maturité attendent de leur médecin un avis, mais aussi que celui-ci partage avec eux le poids des décisions qu’ils peuvent être amenés à prendre concernant leur santé. 52Dans bien des cas, ils ne veulent pas d’une rencontre trop protocolaire, mais que le médecin engage sa parole, et aussi parfois son émotion. 53Cela comporte toutefois le risque que celui-ci se laisse abuser par une empathie excessive et qu’il perde de vue la réalité objective d’une pathologie et par ricochet sa capacité à l’obligation d’informer54Toutefois, selon l’article du CSP qui correspond à l’article 35 du Code de déontologie médicale, dans l’intérêt du malade et pour des raisons légitimes que le praticien apprécie en conscience, un malade peut être tenu dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic graves, sauf dans les cas où l’affection dont il est atteint expose les tiers à un risque de contamination ».3 – Le refus de l’acte médical par le patient mineur55Selon le Code de déontologie médicale, le médecin doit recueillir le consentement du mineur dans toute la mesure du possible ». 56Les conditions d’un consentement libre et éclairé telles que posées par les textes légaux impliquent que le patient mineur, selon son âge et son degré de maturité, ait la possibilité d’accepter ou de refuser l’acte médical. 57Principe réitérer l’information face au refus exprimé par le patient 58Si le patient mineur, en état d’exprimer sa volonté, refuse ce qui lui est proposé, le médecin ne doit pas se satisfaire d’un seul refus. Il doit s’efforcer de le convaincre en lui apportant à nouveau toutes les précisions nécessaires et en s’assurant que les informations sont correctement comprises. 59En cas de refus réitéré du patient, le médecin pourra cesser la prise en charge médicale, à condition de faire assurer la continuité des soins par un autre médecin. 60Le recueil spécifique du consentement du patient mineur est obligatoire dans deux cas l’interruption volontaire de grossesse art. L. 2212-7 du Code de la santé publiqueet le prélèvement de moelle osseuse au bénéfice d’un frère ou d’une sœur art. L. 1241-3 du Code de la santé publique.Dans ces deux situations, le refus fait obstacle à l’ l’acceptation apparente de l’acception réelle du diagnostic et du traitement61Les cas cliniques ont mis en évidence que, si le mineur malade accepte le diagnostic, cela ne veut pas dire qu’il l’accepte dans sa tête ». De même, si celui-ci accepte le diagnostic, ce n’est pas pour autant qu’il acceptera le traitement. 62Le degré d’acceptation de l’acte médical par le mineur dépend souvent de la pathologie soignée. 63Dans les cas d’obésité, d’addictions, de diabète, de pathologie lourde, le mineur a souvent besoin d’un temps de cheminement pour accepter le diagnostic posé. La maturité psychologique du mineur malade conditionne fortement le degré d’acceptation du diagnostic. 64Les soins douloureux, difficiles, contraignants et répétitifs peuvent conduire à un refus du soin par le patient et par ricochet du diagnostic posé. Dans les cas de maladie grave, le refus du diagnostic peut aller jusqu’au déni. 65Toutefois, les mineurs malades acceptent d’autant mieux le diagnostic et les traitements proposés qu’ils sont dans une relation de confiance. Notons sur ce point que la confiance qui est accordée a souvent comme fondement premier la réputation du médecin et les liens qui se sont noués au fil des le risque vital66Toutefois, le médecin peut passer outre le refus du consentement, lorsque le patient mineur présente un risque vital ; par exemple, lorsqu’il atteint une phase ultime d’une grève de la faim, ou adopte une conduite – Le recueil du consentement des titulaires de l’autorité parentaleL’autorité parentale67Selon l’article 371-1 du Code civil, les père et mère, détenteurs de l’autorité parentale, sont les représentants légaux de leur enfant. En principe, ils exercent en commun cette autorité parentale, et chacun des deux époux est présumé agir avec le consentement de l’autre pour les actes usuels de l’autorité parentale article 372-2 du Code civil [17]. 68La séparation des parents est sans incidence sur les règles de l’exercice de l’autorité parentale. Après divorce, l’autorité parentale est donc toujours exercée conjointement par les deux parents. 69Ce n’est qu’à titre exceptionnel et si l’intérêt de l’enfant l’exige que le juge confie l’autorité parentale à un seul parent article 373-2-1 du Code civil. Ainsi, il appartient aux parents de protéger et d’éduquer leur enfant, et ce, tant que le juge ne les a pas déclarés principe recueillir l’avis des deux parents70Lorsque les parents découvrent que leur enfant est malade, ils doivent lui apporter les soins dont il a besoin, afin qu’il puisse se développer au mieux de ses possibilités. 71Selon l’article R4127-42 du Code de la santé publique qui correspond à l’article 42 du Code de déontologie médicale, le médecin qui donne des soins à un patient mineur doit alors recueillir le consentement des titulaires de l’autorité parentale, après les avoir informés sur la maladie, les actes et traitements proposés, les alternatives thérapeutiques, et les conséquences d’une abstention ou d’un refus du le consentement d’un des deux parents suffit72Toutefois, il est admis que pour les actes médicaux bénins, le consentement d’un seul des parents suffit. Pour les actes médicaux et chirurgicaux lourds », le consentement des deux parents est médecin face à l’opposition des parents73Le médecin se heurte parfois aux parents du patient mineur qui refusent le diagnostic posé et remettent en cause la thérapeutique proposée par le soignant. Si les parents refusent l’acte médical, le médecin doit s’efforcer de les convaincre, éventuellement proposer un autre avis les raisons du refus des parents74L’analyse des cas cliniques montre que, dans cette relation triangulaire, le consentement, donné au diagnostic, au pronostic et au traitement définis par le médecin, ne met pas seulement en œuvre les facultés cognitives et le jugement rationnel de chacun des acteurs en présence, mais implique aussi une part de subjectivité de ces personnes impliquées dans la relation de soin. 75Lorsque le médecin annonce le diagnostic d’une maladie, qui s’accompagne, dans les minutes qui suivent, d’explications sur la maladie et le traitement, les parents peuvent vivre un moment difficile, qui souvent les empêche de saisir la plupart des informations qui leur sont données sur la santé de leur enfant. 76Lorsque l’on évoque avec la famille ce premier contact de leur enfant avec la maladie, c’est souvent un sentiment de désarroi et une impossibilité d’accepter, en connaissance de cause, le traitement donné. 77Cela met en évidence que poser un diagnostic et l’annoncer n’est pas toujours souhaitable à n’importe quel moment du processus de le refus des parents78Le médecin se heurte parfois à des parents qui vont aller chercher de plus en plus d’informations sur la maladie de leur enfant mineur, avec le souhait de trouver des solutions assurant la qualité de soin de leur enfant et remettant en cause la thérapeutique proposé par le soignant. 79Or l’acceptation du mineur dépend souvent des rapports humains affectifs et du comportement plus ou moins anxieux de ses parents. 80Si les parents refusent l’acte médical, le médecin doit s’efforcer de les convaincre, éventuellement proposer un autre avis les divergences entre les parents et leur enfant81Le médecin, convaincu de la nécessité d’une mesure thérapeutique ou médico-sociale, peut également se heurter à la divergence entre l’avis des parents et celui du malade mineur. 82Dans cette hypothèse, les médecins proposent de gérer la situation de la manière suivante ils réitèrent les explications en essayant d’être convaincants, et clarifient la nécessité des soins. Ils soulignent tous l’importance du dialogue, et éventuellement de la médiation. 83Dans ces situations conflictuelles, les médecins peuvent recevoir séparément, parents et patient mineur. Mais un temps de réflexion est souvent nécessaire pour la résolution du conflit. 84Si le patient mineur fait preuve d’une grande autonomie, son avis peut primer sur celui de ses l’opposition des parents lorsque la vie de leur enfant est en danger85Lorsque la vie du patient mineur est en danger, le médecin doit tout entreprendre pour tenter d’obtenir, sinon le consentement, du moins la non-opposition » des parents. 86Il peut aussi informer le procureur de la République qui saisira le juge des enfants pour que celui-ci prenne une mesure d’assistance éducative temporaire, permettant au médecin de soigner le patient mineur. 87Selon l’article L. 1111-4 du Code de la santé publique et l’article 16-3 du Code civil [18], devant des cas exceptionnels, par exemple, devant une péritonite appendiculaire et des parents qui refusent l’intervention, devant une méningite et des parents qui refusent la ponction lombaire, le médecin, à ses risques et périls, peut passer outre et intervenir. 88Cette attitude, prise dans l’intérêt du patient mineur, s’impose au médecin. Dans ces circonstances graves, le choix que fait le médecin engage souvent l’avenir individuel et familial du patient mineur, et les décisions ne peuvent donc être le fait d’un seul praticien. 89Il s’agit d’une décision collégiale régie par l’éthique médicale et la loi. Il appartient au médecin de rédiger par écrit un compte rendu précisant les données de l’examen médical et les conclusions thérapeutiques qui en découlent, relatant les mesures d’information éclairées et précises prises par le praticien, au besoin accompagné dans sa démarche par d’autres membres de l’équipe médicale, et de l’adresser à son conseil des parents l’obligation d’intervenir en cas d’urgence90Certaines situations d’urgence obligent le médecin à suppléer et à prendre seul, la décision médicale. Il en est également ainsi, lorsque les parents ne peuvent pas être prévenus en temps utiles et que des soins sont urgents selon l’article R4127-43 du Code de la santé publique, le médecin peut et doit assumer lui-même la responsabilité de la – Conclusion91Il n’est plus possible qu’un patient mineur qui a une maturité suffisante puisse être examiné ou soigné unilatéralement, sans explication, ni prise en compte de son point de vue, en vertu de la seule décision médicale ou de celle de ses parents, sur avis médical. 92En principe, ni l’incapacité juridique du mineur, établie pour le protéger et l’assister, ni sa vulnérabilité du fait de son état de santé, ne peuvent justifier de l’écarter des décisions médicales le concernant. 93Cela résulte du fait que le mineur est une personne à part entière dont la liberté individuelle ne peut connaître de restrictions que s’il peut être porté préjudice à son intérêt supérieur. 94L’exigence du consentement du patient mineur aux soins et son corollaire, le droit au refus du traitement, a ainsi évolué progressivement vers un modèle délibératif ». À la classique obligation contractuelle de soins s’est substitué le droit fondamental à la protection de sa santé ». Notes [*] Directrice de recherche au CNRS, CERSES/Université Paris Descartes/CNRS/UMR 8137. [1] Cité par Vioux et V. Sahuc, Évolution de la notion de responsabilité médicale » R. F. domm. Corp., 1989,, 287. [2] G. Mémeteau, La présentation du droit médical dans la RTDC », RTD civ., Spéc. p. 265 et s. ; du même auteur, Le droit médical en péril, chronique de méchante humeur », Revue Jur. Centre-Ouest 14/ ; du même auteur, Méthode pour une approche du droit médical », RD sanit. soc. cité par P. Lokiec, La Décision médicale », RDT civil, [3] Cour de cassation, Req., 21 août 1839, Recueil Sirey, 1926, I, p. 116 ; Dalloz Périodique, 1927, i, p. 93. [4] Cass. Civ., 20 mai 1936, Cl. P. Matter ; JCP 1936, p. 1079 ; RTD civ., Obs. R. Demogue. [5] Expression développée depuis l’arrêt Mercier. [6] L’article 1er dispose qu’ avant que le sujet expérimental accepte, il faut donc le renseigner exactement sur la nature, la durée, et le but de l’expérience, ainsi que sur les méthodes et moyens employés, les dangers et les risques encourus et les conséquences pour sa santé ou sa personne, qui peuvent résulter de sa participation à cette expérience. L’obligation et la responsabilité d’apprécier les conditions dans lesquelles le sujet donne son consentement incombent à la personne qui prend l’initiative et la direction de ces expériences ou qui y travaille. Cette obligation et cette responsabilité s’attachent à cette personne, qui ne peut les transmettre à nulle autre sans être poursuivie ». [7] R. Nerson, Le respect par le médecin de la volonté du malade », in Mélanges Marty, Université des Sciences Sociales de Toulouse, 1978, p. 870 ; A. Garay, P. Goni, La Valeur juridique de l’attestation de refus de transfusion sanguine », Petites Affiches, 13 août 1993, n° 97, p. 15. [8] Cf. G. Mémenteau, Cours de droit médical, Les Études Hospitalières, 2001, p. 265. L. Mélennec, Traité de droit médical, t. 2 par G. Mémenteau et L. Mélennec, Paris, Maloine, 1982, p. 33. [9] Civ. 29 mai 1951, D., note Savatier ; S. note Nerson ; JCP, note Perrot. [10] Réactualisé par le Pr Bernard Hœrni, et publié dans le Bulletin de l’Ordre des Médecins, n° 4, avril, 1996 Je respecterai toutes les personnes, leur autonomie et leur volonté, sans aucune discrimination selon leur état ou leurs convictions. J’interviendrai pour les protéger si elles sont affaiblies, vulnérables ou menacées dans leur intégrité ou leur dignité. […] J’informerai les patients des décisions envisagées, de leurs raisons et de leurs conséquences. Je ne tromperai jamais leur confiance et n’exploiterai pas le pouvoir hérité des circonstances pour forcer les consciences ». [11] Circulaire n° DHOS/E1/DGS/SD1B/SD1C/SD4A/2006/90 du 2 mars 2006 relative aux droits des personnes hospitalisées et comportant une charte de la personne hospitalisée. [12] À cet égard l’article du Code de la santé publique dispose Par dérogation à l’article 371-2 du code civil, le médecin peut se dispenser d’obtenir le consentement du ou des titulaires de l’autorité parentale sur les décisions médicales à prendre lorsque le traitement ou l’intervention s’impose pour sauvegarder la santé d’une personne mineure, dans le cas où cette dernière s’oppose expressément à la consultation du ou des titulaires de l’autorité parentale afin de garder le secret sur son état de santé. Toutefois, le médecin doit dans un premier temps s’efforcer d’obtenir le consentement du mineur à cette consultation. Dans le cas où le mineur maintient son opposition, le médecin peut mettre en œuvre le traitement ou l’intervention. Dans ce cas, le mineur se fait accompagner d’une personne majeure de son personne mineure, dont les liens de famille sont rompus, bénéficie à titre personnel du remboursement des prestations en nature de l’assurance maladie et maternité et de la couverture complémentaire mise en place par la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle, son seul consentement est requis ». Cette question est abordée dans l’article de Cécile Roche Dominguez reproduit p. 25. [13] Juin 2003, Référentiel DIP Droits et information du patient », [14] S. Porchy-Simon, fasc. 440-30, J. Cl. Responsabilité civile et assurance », §48. [15] Cass. Civ. 1ère, 18 mai 2005, Bull. civ. 1, n° 212, p. 180. [16] Commentaire du Code de déontologie médicale, [17] À l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ». [18] Art. al. 5 CSP … Dans le cas où le refus d’un traitement par la personne titulaire de l’autorité parentale ou par le tuteur risque d’entraîner des conséquences graves pour la santé du mineur ou du majeur sous tutelle, le médecin délivre les soins indispensables » ; art. 16-3 CC Il ne peut être porté atteinte à l’intégrité du corps humain qu’en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l’intérêt thérapeutique d’ consentement de l’intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n’est pas à même de consentir ». Lestalibans gagnent du terrain dans le Panchir, risque de guerre civile La situation empire en Afghanistan et de nombreuses résistances se mettent en place 05/09/21 74 commentaires 9 partages

Dans une décision rendue le 1 mai dernier, la Cour de Cassation a rappelé que le juge qui ordonne que le droit de visite d’un parent s’exercera dans un espace de rencontre doit préciser la périodicité et la durée des rencontres. L’article 1180-5 du code de procédure civile prévoit que lorsque le juge décide que le droit de visite ou la remise de l’enfant s’exercera dans un espace de rencontre qu’il désigne en application des articles 373-2-1 ou 373-2-9 du code civil, il fixe la durée de la mesure et détermine la périodicité et la durée des rencontres ». Il ne saurait donc se contenter de fixer le principe des rencontres médiatisées, sans en fixer au moins les grandes lignes. C’est cette obligation que vient rappeler l’arrêt rendu par la première chambre civile le 4 mai 2017. En l’espèce, le juge avait fixé la résidence de l’enfant chez sa mère, et prévu un droit de visite médiatisé au bénéfice du père pour une durée maximale de six mois. Cet arrêt est cassé, faute d’avoir précisé la périodicité et la durée des rencontres. On rappellera un arrêt rendu au visa de l’article 373-2-9, alinéa 3, du code civil ayant également cassé un arrêt ayant déterminé un droit de visite pour une durée de douze mois dans les locaux d’un espace de rencontre selon les modalités en vigueur dans le service », sans en fixer la périodicité Civ. 1re, 10 juin 2015, n° P. Cette dernière formulation est malheureusement fréquente dans les jugements des JAF,et ne permet pas au parent titulaire d’un tel droit de visite médiatisé » de contrer l’organisation des associations qui gèrent ces rencontres, et qui sont surbookées…

Modelpleadings and other documents established by the Minister of Justice pursuant to articles 136, 146, 235, 271, 393, 546 and 681 of the Code of Civil Procedure, CQLR c C-25.01, r 2 Reconnaissance des services d'aide aux victimes aux fins de l'article 417 du Code de procédure civile, Arrêté ministériel concernant la , RLRQ c C-25.01, r 7

DICTIONNAIRE DU DROIT PRIVÉ par Serge BraudoConseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles PRET DEFINITIONDictionnaire juridique Le "prêt" est le contrat par lequel une personne remet à une autre, à titre précaire, un objet, du matériel, ou des matériaux, des marchandises, ou une somme d'argent, à charge de restitution au terme qu'elles conviennent. L'emprunteur est un détenteur. L'article liminaire et les articles L312-1 et notamment l'article L312-39 du Code de la consommation résultant du texte de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 définit les droits du prêteur et les conséquences de la défaillance de l'emprunteur. Le Code civil prévoit trois sortes de prêt le prêt à usage qui avant la Loi n°2009-526 du 12 mai 2009 se dénommait aussi "commodat", le prêt de consommation et le prêt à intérêt. Dans le premier cas l'emprunteur doit restituer au prêteur la chose même qu'il lui a été confiée et ce, sans pouvoir en disposer, tandis que dans le second cas, l'emprunteur ne doit qu'une chose de même espèce, de même quantité et de même qualité. Ces deux contrats sont en principe à titre gratuit. Le troisième type de prêt est le prêt d'argent. Le prêt à usage pose le problème de la charge des dépenses nécessaires à l'entretien de la chose prêtée, cette question est règlée par les articles 1886 et 1890 du Code civil seules peuvent être répétées les dépenses extraordinaires, nécessaires et tellement urgentes que l'emprunteur n'a pu en prévenir le prêteur. Toutes autres dépenses que ferait l'emprunteur, y compris pour user de la chose, ne sont pas soumises à répétition 1ère Chambre civile 13 juillet 2016, pourvoi n°15-10474, BICC n°855 du 1er février 2017 et Legifrance. En ce qui concerne le prêt d'argent, la question souvent en question se rapporte à la preuve du prêt. Il est jugé en effet que la remise d'une somme d'argent ne suffit pas à justifier l'obligation pour la personne qui la reçoit, de la restituer. Le juge du fond doit constater que la preuve du prêt litigieux est rapportée conformément aux règles qui gouvernent la preuve des actes juridiques 1ère Chambre civile, 8 avril 2010, pourvoi 09-10977, BICC n°727 du 15 septembre 2010 et Legifrance. Le contrat de prêt est définitivement formé non pas à la date de la souscription de la reconnaissance de dette mais à la date de la remise des fonds empruntés 1ère Chambre civile 9 février 2012, pourvoi n°10-27785, BICC n°762 du 15 mai 2012 et Legifrance. Lorsque l'emprunteur ayant souscrit une reconnaissance de dette, excipe de la non-remise des sommes empruntés, il soulève alors, un moyen fondé sur l'absence de cause. Il s'agit alors de savoir qui, de l'emprunteur ou du préteur, doit prouver le versement des sommes empruntées. La Première Chambre civile juge que l'article 1132 du code civil, disposant que la convention est valable quoique la cause n'en soit pas exprimée, cette disposition met la preuve du défaut ou de l'illicéité de la cause à la charge de celui qui l'invoque en l'occurence, à la charge de l'emprunteur 1ère Chambre Civile, 19 juin 2008, pourvoi n°06-19056, BICC n°678 du 15 novembre 2008; même Chambre, 8 octobre 2009, pourvoi n°08-14625, BICC n°178 du 15 mars 2010 et 4 mai 2012, pourvoi 10-13545 et Legifrance. Et la Première Chambre civile d'ajouter la règle énoncée par l'article 1132 du code civil, institue une présomption que la cause de l'obligation invoquée existe et qu'elle est licite. Cette règle n'exige pas, pour son application, l'existence d'un acte répondant aux conditions de forme prescrites par l'article 1326 du code civil 1ère Chambre civile 12 janvier 2012 pourvoi n°10-24614, LexisNexis et Legifrance. Consulter aussi les notes de M. Ribeyrol, de Madame Pouliquen et celle de Madame Le Gallou référencées dans le Bibliographie ci-après Saisis d'une demande en nullité de commandements de payer ainsi que des actes subséquents, en raison de la prescription de la créance et de l'exécution forcée d'un titre notarié, et pour ordonner, en conséquence, la mainlevée d'une saisie, des juridictions ont retenu que l'emprunteur, n'étant pas inscrit au registre du commerce, il ne ouvait pas être assimilé à un professionnel de sorte que le délai de prescription de deux ans prévu à l'article L. 137-2 du code de la consommation ne lui était pas applicable. La 1ère Chambre civile a jugé qu'en se déterminant ainsi, des Cour d'appel avaient motivé leurs décisions d'une manière insuffisante à caractériser que l'emprunteur avait agi à des fins étrangères à son activité professionnelle, fût-elle accessoire et elle a annulé en toutes leurs dispositions, les arrêts faisant l'objet de pourvois. 1ère Chambre civile 6 juin 2018, pourvoi n°17-16519 17-16520, BICC n°891 du 15 novembre 2018 et Legifrance. S'il résulte de l'acte préliminaire d'une vente sous conditions suspensives qu'une vente et des travaux de rénovation sont assurés par un financement global consenti par une banque, qu'ils sont indissociables et que la convention de vente ne comporte aucune des mentions légales imposées pour une vente en l'état futur d'achèvement et retenu souverainement que le notaire rédacteur n'avait pas assuré l'effectivité de l'acte juridique qu'il recevait alors que son attention aurait dû être d'autant plus mobilisée qu'il était le seul notaire à intervenir pour cette opération, une cour d'appel a pu, par ces seuls motifs, en déduire qu'il devait être condamné à réparer solidairement avec le vendeur le préjudice subit par les acquéreurs 3e Chambre civile 1er juin 2017, pourvoi n°16-14428, BICC n°872 du 1er décembre 2017 et Legifrance. Mais si le prêt a été consenti par un professionnel du crédit est un contrat consensuel, il appartient au prêteur qui sollicite l'exécution de l'obligation de restitution de l'emprunteur d'apporter la preuve de l'exécution préalable de son obligation de remise des fonds et c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur probante des documents litigieux qu'une Cour d'appel a estimé que la preuve de la créance du prêteur n'était pas apportée 1ère chambre civile 14 janvier 2010, pourvoi n°08-13160, BICC n°724 du 15 juin 2010 et Legifrance. Consulter aussi les notes de M. Lagarde et celle de M. Dissaux. référencées dans la Bibliographie ci-après. Le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement, à peine de déchéance des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. L'article L. 341-6 du code de la consommation, issu de la loi du 1er août 2003 contient des dispositions d'ordre public. Il est, relatif à l'information due à la caution personne physique Il est applicable à tout cautionnement consenti par une personne physique à un créancier professionnel, et ce, même si le cautionnement n'a pas pour objet un crédit à la consommation. Première Chambre civile 28 novembre 2012, pourvoi n°10-28372, BICC n°778 du 15 mars 2013 et Legifrance. La mention d'un taux effectif global erroné équivaut à l'absence de mention de ce taux elle est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts Il en est ainsi lorsque la mention de taux erronée résulte des relevés de compte ou dans l'information annuelle 1ère Chambre civile 9 avril 2015, pourvoi n°13-28058, BICC n°27 du 15 septembre 2015 et Legifrance. Consulter aussi la note de Madame Chloé Mathonnière référencée dans la Bibliographie ci-après. Le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, mais, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. 1ère Chambre civile 3 juin 2015, pourvoi n°14-15655, BICC n°832 du 1er décembre 2015 ; même Chambre 22 juin 2017, pourvoin°16-18418, BICC n°873 du 15 décembre 2017 et Legifrance. Les emprunteurs peuvent souscrire une assurance pour le cas où par suite de certains évènements, comme le décès, la maladie, ou la perte d'emploi, ils ne seraient plus en mesure de faire face aux échéances du prêt. Lorsqu'un prêt est souscrit par un des acquéreurs indivis d'un bien immobilier et que cet emprunt se trouve couvert par une assurance, le règlement prévu au contrat d'assurance a pour effet d'éteindre, à concurrence du montant de la prestation de l'assureur, la dette de contribution incombant à l'assuré concerné. Si donc les indivisaires vendent le bien immobilier acheté dans les conditions ci-dessus, l'indivisaire victime d'un sinistre pris en charge par la garantie d'assurance, est fondé à soutenir que la dette indivise a été éteinte à l'aide de deniers personnels et d'obtenir du notaire chargé de la répartition du prix entre les coindivisaires, à porter à son compte le montant des sommes qui lui ont été versées par la compagnie d'assurances. 1ère Cambre civile 15 décembre 2010, pourvoi 09-16693, BICC n°740 du 15 avril 2011 et Legifrance. Le prêt à intérêt porte sur des sommes d'argent. Il fait l'objet d'une réglementation minutieuse quant à la stipulation d'intérêts qui doit faire l'objet d'un écrit. Cette réglementation porte à la fois, sur la rédaction de l'acte de prêt, sur le calcul des intérêts et sur leur capitalisation. Il est décidé à cet égard, que le coût de l'assurance maladie exigée par le prêteur à l'occasion de l'obtention d'un prêt immobilier entre impérativement dans le calcul du TEG taux effectif global. 1ère Civ. 13 novembre 2008, BICC 698 du 15 mars 2009 et que, l'erreur entachant le taux effectif global dont la mention est exigée dans un contrat de prêt est sanctionnée par la substitution du taux de l'intérêt légal, au taux d'intérêt contractuel. 1ère Civ. - 19 septembre 2007, BICC n°673 du 15 décembre 2007. Il résulte des dispositions de l'article L321-8 3° du code de la consommation que l'offre de prêt doit indiquer outre le montant du crédit, son coût total et son taux défini conformément à l'article L313-1 du même code. Le juge du fond ne saurait rejeter la demande de l'emprunteur tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêteur sollicité sur le fondement non-respect des dispositions relatives au TEG. Est fondé sur un motif inexact, la décision du juge du fond selon laquelle l'article L. 312-33 ne peut être invoqué au titre du calcul erroné du TEG 1ère Chambre civile, 30 septembre 2010, pourvoi n°09-67930, BICC n°734 du 15 janvier 2011 et Legifrance. Peu important l'absence de novation du prêt, lorsque une erreur entache le taux effectif global mentionné dans un ou dans une suite de prêts suivi d'avenant, la sanction de cette erreur appelle la substitution du taux légal au taux conventionnel dans chacun de ces actes, à compter de leur souscription. Le taux légal à prendre en compte est celui qui est en vigueur à la dates de chacun de ces actes. 1ère Chambre civile 15 octobre 2014 pourvoi n°13-16555, BICC n°815 du 1er février 2015 et Legifrance. En cas de déchéance du droit aux intérêts, le préteur ne peut réclamer que le capital restant dû, et ce, à l'exclusion des frais et commissions 1ère Chambre civile 31 mars 2011, BICC n°746 du 15 juillet 2011 et Legifrance. . Consulter les notes de Madame Valérie Avena-Robardet référencée dans la Bibliographie ci-après. Dans un prêt consenti à un professionnel, les parties peuvent convenir d'un taux d'intérêt conventionnel calculé sur une autre base que l'année civile, le taux effectif global doit être calculé sur la base de l'année civile Chambre commerciale 4 juillet 2018, pourvoi 17-10349, BICC n°893 du 15 décembre 2018 et Legifrance. Concernant les clauses d'indexation fondée sur une monnaie étrangère la Chambre commerciale rappelle que selon l'article L. 112-2 du code monétaire et financier, la validité d'une telle clause est subordonnée à l'existence d'une relation directe avec l'objet de la convention ou l'activité de l'une des parties. Lorsque le juge constate qu'en l'espèce, la relation directe du taux de change, dont dépend la révision du taux d'intérêt initialement stipulé, avec la qualité de banquier il est alors admis que la clause litigieuse, fût-elle afférente à une opération purement interne, est licite. 1ère Chambre civile, deux arrêts 29 mars 2017, pourvois n°16-13050 et n°15-27231, BICC n°868 du 1er octobre 2017 et Legifrance. Consulter la note de M. Thierry Bonneau, éd. E. Mais, les obligations prévues aux articles L312-7, L312-8, L312-10 et L312-33 du code de la consommation ne sont pas applicables, en cas de renégociation d'un prêt immobilier entre les mêmes parties, aux modifications du contrat de prêt initial qui ne peuvent être apportées que sous la forme d'un avenant conformément à l'article L. 312-14-1 du même code 1ère Chambre civile 3 mars 2011, pourvoi n°10-15152, BICC n°745 du 1er juillet 2011 et Legifrance. La somme payée par l'emprunteur au titre de la constitution d'un fonds de garantie créé par une société de caution mutuelle pour garantir la bonne exécution du prêt, et dont le montant est déterminé lors de la conclusion du prêt, est imposée comme une condition d'octroi de celui-ci. Elle doit être prise en compte pour le calcul du taux effectif global 1ère Chambre civile 9 décembre 2010 pourvoi n°09-14977, Lexis Nexis et Legifrance. Sans relever l'existence ni d'une convention ni d'une demande aux fins de capitalisation des intérêts moratoires, on ne peut condamner l'emprunteur défaillant aux intérêts conventionnels capitalisés lorsque la condamnation comprend non seulement le capital restant dû et les échéances impayées incluant les intérêts, mais également les intérêts moratoires calculés sur ces sommes, Première Chambre civile 14 octobre 2010 pourvoi n°09-68026, BICC n°735 du 1er février 2011 et Legifrance. En revanche, la somme payée par l'emprunteur au titre de la constitution d'un fonds de garantie créé par une société de caution mutuelle pour garantir la bonne exécution du prêt, et dont le montant est déterminé lors de la conclusion du prêt, est imposée comme une condition d'octroi de celui-ci de sorte qu'elle doit être prise en compte pour le calcul du taux effectif global. Il en est également ainsi du coût des parts sociales dont la souscription est imposée par l'établissement prêteur comme une condition d'octroi de ce prêt, constituant aussi des frais entrant nécessairement dans le calcul du taux effectif global 1ère Chambre civile 9 décembre 2010, deux arrêts, pourvois n°09-1497 et n°09-67089, BICC n°739 du 1er avril 2011 et Legifrance. De même, la souscription des parts sociales qu'impose à un emprunteur une société coopérative de banque comme une condition de l'octroi d'un crédit, entre dans le champ d'application de la clause des conditions générales du prêt pour la détermination du taux effectif global 1ère Chambre civile 24 avril 2013, pourvoi 12-14377, BICC n°789 du 15 octobre 2013 et Legifrance. Consulter sur ce sujet les notes de M. Dominique Legeais et de Madame Victoria Mauriès, référencées dans la Bibliographie ci-après. L'article L. 312-33 du Code de la consommation peut être invoqué en cas de calcul erroné du TEG. Cass. 1ère civ. 30 sept. 2010, n°09-67930 JurisData n°2010-017056, LexisNexis. Consulter aussi Cass. 1ère civ. 23 nov. 1999 JurisData n°1999- 004035 ; JCP N 2000, n°14, p. 611, note S. Piedelièvre. Le TEG doit être calculé sur la base de l'année civile, cependant rien n'interdit aux parties de convenir d'un taux d'intérêt conventionnel calculé sur une autre base par exemple, sur une "année bancaire" de 360 jours Chambre commerciale, 24 mars 2009, pourvoi 08-12530, BICC n°707 du 15 septembre 2009 et Legifrance. Les Décret n°2011-135 et n°2011-136 du 1er février 2011 déterminent de nouvelles modalités de calcul du taux effectif global et précisent les obligations des banques et des intermédiaires du crédit relativement à l'information précontractuelle de l'emprunteur, aux mentions qui doivent figurer dans le contrat, ils précisent aussi les règles propres aux opérations de découvert en compte. Lorsque les ventes portent sur des biens immobiliers à usage d'habitation ou à usage professionnel d'habitation et qu'elles sont réalisées à l'aide d'un prêt, le contrat porte qu'elles ont conclues sous la condition suspensive de l'obtention du ou des prêts qui en assurent le financement. La clause "sous réserve de l'acceptation à l'assurance des emprunteurs" ne porte pas atteinte au caractère ferme de l'offre de crédit caractérisant l'obtention d'un prêt au sens de l'article L. 312-16 du code de la consommation. Lorsque les acquéreurs produisent une attestation de l'établissement de crédit établissant qu'ils avaient obtenu le prêt sollicité antérieurement à la date d'expiration de la validité de la condition suspensive, la condition suspensive d'obtention du prêt doit être considérée comme réalisée 3e Chambre civile 23 juin 2010 pourvoi n°09-15963, BICC n°731 du 15 novembre 2010 et Legifrance. En cas de vente d'une maison sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt, sauf par les vendeurs à rapporter la preuve que les bénéficiaires ont empêché l'accomplissement de la condition, le refus du prêt, entraîne la restitution du dépôt de garantie versé par les personnes qui se sont portées acquéreurs 3e Chambre 6 octobre 2010, pourvoi n°09-69914, BICC n°735 du 1er février 2011 et Legifrance. Consulter la note de M. Jean-Baptiste Seube, référencée dans la Bibliographie ci-après et 3e Civ. 26 mai 2010, pourvoi n°09-15317, Bull. 2010, III, n°103. La prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel engagée par celui-ci en raison d'une erreur affectant le taux effectif global, court, de même que l'exception de nullité d'une telle stipulation contenue dans un acte de prêt ayant reçu un commencement d'exécution, à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur Cass. 1ère civ. 11 juin 2009, n°08-11755. S'agissant d'un prêt, le point de départ de cette prescription est la date de la convention Chambre commerciale 17 mai 2011 pourvoi n°10-17397, BICC n°749 du 15 octobre 2011 et Legifrance. Au visa des articles L311-37 du code de la consommation, et 2246 du code civil, il est jugé quel la citation en justice donnée même devant un juge incompétent interrompt la prescription, et que cette règle s'applique à tous les délais pour agir et à tous les cas d'incompétence 1ère chambre civile, 9 juillet 2009, pourvoi 08-14571, Legifrance. Voir la note de M. Lasserre Capdeville référencée dans la Bibliographie ci-après. Il ne peut être fait échec aux règles d' ordre public relatives à la détermination du délai biennal de forclusion prévu par l'article L311-37 du code de la consommation par l'inscription en compte courant soit de l'échéance d'un prêt, soit, en cas d'octroi d'un découvert, d'une somme dépassant le montant 1ère Civ. - 22 janvier 2009, N° de pourvoi 06-15370, BICC n°703 du 1er juin 2009 et Legifrance Voir le commentaire de M. Creton et ceux de M. M. Piedelièvre et Rachel sur l'office du juge et sur le caractère d'ordre public du Droit de la consommation. Ces notes et commentaires sont référencées dans la Bibliographie ci-après. Au visa de l'article 1147 du code civil, la Chambre civile de la Cour de cassation estime que le Tribunal doit préciser dans sa décision, si l'emprunteur qui met en cause la responsabilité de la société qui lui a consenti le prêt, était ou non un emprunteur averti et, si, conformément au devoir de mise en garde auquel elle était tenue, elle justifiait avoir satisfait à son obligation d'information à raison des capacités financières de l'emprunteur et des risques de l'endettement que lui faisait courir l'octroi des prêts. 2 arrêts de la Ch. mixte 29 juin 2007, Rapport de Mme Betch et Avis de M. Maynial Premier avocat général, BICC n°667 du 15 septembre 2007, jurisprudence réitérée par la 1ère Chambre Civile le 6 décembre 2007, BICC n°679 du 1er avril 2008. Et dans un arrêt du 30 avril 2009 1ère chambre civile, N° de pourvoi 07-18334, la Cour de cassation a jugé que " la banque qui consent un prêt à un emprunteur non averti est tenu à son égard, lors de la conclusion du contrat, d'un devoir de mise en garde en considération de ses capacités financières et des risques de l'endettement né de l'octroi du prêt, dont elle ne peut être dispensée par la présence au côté de l'emprunteur d'une personne avertie, peu important qu'elle soit tiers ou partie ". En se déterminant, sans préciser si l'emprunteur était un emprunteur non averti et, dans l'affirmative, si, conformément au devoir de mise en garde auquel il était tenu à son égard lors de la conclusion du contrat, l'établissement de crédit justifiait avoir satisfait à cette obligation à raison des capacités financières de l'emprunteur et des risques de l'endettement né de l'octroi du prêt, le juge du fond prive sa décision de base légale 1ère chambre civile, 19 novembre 2009, pourvoi 07-21382, Legifrance.Mais, dans une espèce dans laquelle il était prétendu que la banque avait manqué à son devoir de mise en garde pour avoir octroyé, sans vérification, des prêts disproportionnés aux revenus des emprunteurs, la Première chambre de la Cour de cassation a jugé que la Cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, ni avoir à s'expliquer sur un avis d'imposition établi postérieurement à l'octroi des prêts, constaté, au vu tant des autres avis d'imposition que d'une fiche de renseignements remplie par les emprunteurs à la demande de la banque à laquelle il ne pouvait être reproché de s'être fondée sur des informations erronées sur la composition de leur patrimoine immobilier sciemment fournies par ceux-ci, que la banque avait vérifié les capacités financières des emprunteurs, lesquelles leur permettaient de répondre des engagements par eux souscrits 1ère chambre civile, 25 juin 2009, pourvoi n°08-16434, BICC n°713 du 15 décembre 2009 et Legifrance. Cet arrêt peut être rapproché de celui qu'à rendu la Chambre commerciale qui a précisé que la banque qui consent un prêt ne saurait se voir reprocher d'avoir omis d'exécuter son obligation de mise en garde si les emprunteurs n'ont pas, de leur côté, mis le prêteur en mesure de constater l'existence d'un risque né de l'octroi de ce crédit. Chambre commerciale 23 septembre 2014, pourvoi n°13-20874, 13-22188 et autres, BICC n°813 du 15 décembre 2014 et Légifrance. Lorsqu'un emprunt est souscrit par plusieurs emprunteurs, l'existence d'un risque d'endettement excessif résultant de celui-ci doit s'apprécier au regard des capacités financières globales de ces coemprunteur. Chambre commerciale 4 mai 2017, pourvoi n° 16-12316, BICC n°870 du 1er novembre 2017 et Legifrance. Mais, si l'examen de la situation du ou des emprunteurs, a fait apparaître qu'à la date de la conclusion du contrat, le crédit était adapté au regard de leurs capacités financières et du risque de l'endettement né de l'octroi de ce prêt, la banque n'était pas tenue à l'égard de ceux-ci d'un devoir de mise en garde, et le juge du fond n'avait pas à effectuer des recherches inopérantes Chambre commerciale, 7 juillet 2009, pourvoi n°08-13536, BICC n°714 du 15 janvier 2010 et Legifrance. Ceci étant posé, dans la mesure où il constate que l'emprunteur était ou non un emprunteur averti et, que la banque a justifié qu'elle a satisfait à son obligation d'information, les appréciations du juge du fond relatives au fait de savoir si l'emprunteur était ou non un emprunteur averti ou non averti, et si le crédit consenti par le prêteur était ou non adapté aux capacités financières de l' emprunteur et donc que la banque était ou n'était pas tenue à mise en garde, sont des appréciations souveraines elles ne peuvent donner lieu à un pourvoi 1ère chambre civile, 19 novembre 2009, pourvoi n°08-13601, BICC n°721 du 1er mai 2010 et Legifrance. Consulter les notes de M. Delpech et de M. Creton référencées dans la Bibliographie ci-après. Lorsqu'il est saisi d'une demande en remboursement d'un prêt, dont le terme n'a pas été convenu entre les parties, il appartient au juge de le fixer la date de cette échéance chambre commerciale 26 janvier 2010, pourvoi n°08-12591, BICC n°724 du 15 juin 2010 et Legifrance Consulter la note de M. Heugas-Darraspen référencée dans la Bibliographie ci-après et 1ère Civ. 19 janvier 1983, pourvoi n°81-15105, Bull. 1983, I, n°29 Sur les prêts à la consommation voir Consommation Droit de la -. Crédit documentaire. Crédit renouvelable. Crédit revolving. Obligation emprunts obligatairesIntérêts moratoiresAnatocismePrêtcompte courant. Textes Code civil, Articles 16-6, 149, 303, 373-2-3, 1293, 1364, 1799-1, 1874, 1875, 1876, 1879, 1890, 1892,1 893, 1894,1895, 1896, 1897, 1898, 1905. Code de la consommation, Articles L311-1 et suivants, L312-36 et s. ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016. Loi n°66-1010 du 28 décembre 1966 relative à l'usure, aux prêts, aux prêts d'argent et à certaines opérations de démarchage et de publicité. Loi n°78-22 du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit. Loi n°78-741 du 13 juillet 1978 relative à l'orientation de l'épargne vers le financement des entreprises Loi n°79-596 du 13 juillet 1979 relative à l'information ret à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier. Décret n°90-506 du 25 juin 1990 relatif à l'application de l'article 1er de la loi no 66-1010 du 28 décembre 1966 Ordonnance n°2009-15 du 8 janvier 2009 relative aux instruments financiers prêts de titres financiers. Loi n°2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures. Loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation. Décret n°2010-1004 du 30 août 2010 relatif au seuil déterminant le régime applicable aux opérations de regroupement de crédits. Décret n°2010-1005 du 30 août 2010 prévu à l'article L. 311-4 du code de la consommation tel que modifié par l'article 4 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation relatif au contenu et aux modalités de présentation de l'exemple représentatif utilisé pour les publicités portant sur des crédits renouvelables et fixant les modalités d'entrée en vigueur de lrt'aicle 4 de cette même loi. Décret n°2010-1304 du 29 octobre 2010 relatif aux procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers. Décret n°2010-1704 du 30 décembre 2010 relatif aux prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la primo-accession à la propriété. Décret n°2011-135 du 1er février 2011 relatif aux modalités de calcul du taux effectif global. Décret n°2011-136 du 1er février 2011 relatif à l'information précontractuelle et aux conditions contractuelles en matière de crédit à la consommation. Décret n°2011-244 du 4 mars 2011 relatif aux obligations foncières. Décret n°2011-304 du 22 mars 2011 déterminant les modalités du remboursement minimal du capital emprunté à chaque échéance pour les crédits renouvelables. Décret n°2014-837 du 24 juillet 2014 relatif à l'information de l'emprunteur sur le coût du crédit et le délai de rétractation d'un contrat de crédit affecté. Décret n°2014-1199 du 17 octobre 2014 relatif à la suspension du contrat de crédit renouvelable Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation. Ordonnance n°2016-520 du 28 avril 2016 relative aux bons de caisse. Décret n° 2016-1453 du 28 octobre 2016 relatif aux titres et aux prêts proposés dans le cadre du financement participatif. Ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d'instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d'investissement. Ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017 relative à la dématérialisation des relations contractuelles dans le secteur financier applicable a/c 1er avril 2018 Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019 relative aux sanctions civiles applicables en cas de défaut ou d'erreur du taux effectif global. Ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019 relative aux sanctions civiles applicables en cas de défaut ou d'erreur du taux effectif global. Ordonnance n° 2020-534 du 7 mai 2020 portant diverses dispositions en matière bancaire. Conseil Constitutionnel, Décision n° 2020-289 L du 21 décembre 2020, sur la nature juridique des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 211-24 du code monétaire et financier, de l'article L. 211-25 et des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 211-26 du même code. Consulter aussi Publicité foncière. Bibliographie Attarda J., Le prêt d'argent contrat unilatéral ou contrat synallagmatique ?, thèse Aix Marseille III, 1998. Avena-Robardet V., Point de départ de la prescription de l'action en nullité du TEG. Recueil Dalloz, n°25, 2 juillet 2009, Actualité jurisprudentielle, p. 1689-1690, note à propos de 1ère Civ. 11 juin 2009. Avena-Robardet V., Délai biennal de forclusion réaménagement en cas de pluralité d'emprunteurs. Recueil Dalloz, n°9, 4 mars 2010, Actualité jurisprudentielle, p. 498-499, note à propos de 1ère Civ. - 11 février 2010. Avena-Robardet V., Prêt immobilier déchéance du droit aux intérêts, Recueil Dalloz, n°36, 21 octobre 2010, Actualité/droit des affaires, note à propos de 1ère Civ. - 30 septembre 2010. Avena-Robardet V., Découvert de plus de trois mois sans offre préalable sanction. Recueil Dalloz, n°16, 21 avril 2011, Actualité / droit des affaires, note à propos de 1ère Civ. - 31 mars 2011. Avena-Robardet V., Taux effectif global nullité date d'effet de la substitution en cas d'avenant au prêt. Recueil Dalloz, n°37, 30 octobre 2014, Actualité/droit des affaires, p. 2108, note à propos de 1re Civ. - 15 octobre 2014. Bazin E., Le devoir du prêteur d'éclairer l'emprunteur consommateur sur les risques encourus lors de la conclusion d'un crédit, Lamy, Droit des affaires, 2007, n°19, p. 89. Carolle-Brisson D, Les limites raisonnables du devoir de mise en garde du banquier, Revue Lamy droit des affaires, n°41, août-septembre 2009, Éclairage, n°2471, p. 37 à 39, note à propos de 1ère Civ. - 25 juin 2009. 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Liste de toutes les définitions A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V W lespersonnes auxquelles le juge confie l'enfant dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative (article 375-3 2 e du Code civil) ; les personnes auxquelles l'enfant est confié dans le cadre de l'article 373-3 2 e alinéa du code civil relatif à l'exercice de l'autorité parentale. Circulaire Cnav 2012/17 du 14/02/2012 § 26 Circulaire Cnav 2014/37 du 27/05/2014 § 62 La
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Dans toute la mesure compatible avec les nécessités du fonctionnement du service, tout fonctionnaire séparé de son conjoint, dont le ou les enfants résident en alternance au domicile de chacun de leurs parents conformément à une décision rendue par le juge aux affaires familiales en application du 1 er alinéa de l'article 373-2-9 du code civil, peut bénéficier

Lorsqu'il est saisi d'une requête relative aux modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge aux affaires familiales peut attribuer provisoirement la jouissance du logement de la famille à l'un des deux parents, le cas échéant en constatant l'accord des parties sur le montant d'une indemnité d'occupation. Le juge fixe la durée de cette jouissance pour une durée maximale de six mois. Lorsque le bien appartient aux parents en indivision, la mesure peut être prorogée, à la demande de l'un ou l'autre des parents, si durant ce délai le tribunal a été saisi des opérations de liquidation partage par la partie la plus diligente.

. 461 91 449 373 56 244 248 286

article 373 2 9 du code civil