ArticleL461-2 Version en vigueur depuis le 25 novembre 2018 Création LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 77 Le droit de visite et de communication dans les lieux mentionnés à l'article L. 461-1 s'exerce entre 6 heures et 21 heures et, en dehors de ces heures, lorsque ces lieux sont ouverts au public. Actions sur le document Article L462-2 L'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 peut, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, procéder ou faire procéder à un récolement des travaux et, lorsque ceux-ci ne sont pas conformes au permis délivré ou à la déclaration préalable, mettre en demeure le maître de l'ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité. Un décret en Conseil d'Etat fixe les cas où le récolement est obligatoire. Passé ce délai, l'autorité compétente ne peut plus contester la conformité des travaux. Dernière mise à jour 4/02/2012 Elleinterrompt le délai prévu à l’article R 462-6 du code de l’urbanisme, dont dispose le maire pour constater la conformité : ce délai ne commencera à courir qu’à réception de l’attestation. Il convient de laisser au bénéficiaire un délai raisonnable pour y répondre (deux semaines par exemple) en lui indiquant que l’absence d’attestation fait obstacle à l’octroi Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021Modifié par Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art. 7Dans les cas prévus aux articles R. 173-2 et R. 173-3 du code de la construction et de l'habitation, la déclaration d'achèvement est accompagnée d'un document établi par l'une des personnes habilitées, telle que mentionnée à l'article R. 131-28-4 du même code, attestant, pour chaque bâtiment concerné, la prise en compte de la réglementation thermique par le maître d'œuvre ou par le maître d'ouvrage, selon les cas prévus par l'article R. 131-28-2 de ce code.

Lecontrôle parasismique applicable à un ERP relève des dispositions des articles A. 431-10 et A. 462-4 du code de l'urbanisme qui organisent l'intervention d'un contrôleur technique agréé ministériellement, [] 3e et 4e catégories (au sens des articles R. 123-2 et R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation) sont soumises obligatoirement au contrôle

Publié le 15 novembre 2021 Aménagement et foncier, urbanisme, Habitat Constat Lorsqu’une déclaration préalable ou une demande de permis de construire est déposée pour la réalisation de travaux portant sur une construction irrégulière, l’administration est tenue par un certain nombre d’obligations légales. Réponse La demande d’autorisation de nouveaux travaux, déposée au service instructeur, aura pour objet de régulariser l’ensemble de la construction existante et d’autoriser les travaux prévus à condition que ces travaux soient conformes aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur à la date à laquelle le permis est accordé 1. En ce sens, le Haute juridiction rappelle dans un arrêt du 6 octobre 2021 2 que lorsque l’autorité administrative, saisie […] d’une demande ne portant pas sur l’ensemble des éléments qui devaient lui être soumis, a illégalement accordé l’autorisation de construire qui lui était demandée au lieu de refuser de la délivrer et de se borner à inviter le pétitionnaire à présenter une nouvelle demande portant sur l’ensemble des éléments ayant modifié ou modifiant la construction par rapport à ce qui avait été initialement autorisé, cette illégalité ne peut être regardée comme un vice susceptible de faire l’objet d’une mesure de régularisation. » Ainsi, lorsque la demande d’autorisation ne porte pas sur l’ensemble de la construction, le service instructeur ne peut légalement régulariser celle-ci en application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du Code de l’urbanisme. Dans le cas où ces travaux ne respectent pas les règles fixées par le document d'urbanisme opposable à la date de la décision sur la demande de permis de régularisation, ce dernier ne peut être délivré. Les travaux qui ne peuvent être juridiquement régularisés doivent donc être mis en conformité avec les règlements en vigueur et l'infraction commise peut faire l'objet des sanctions pénales prévues par le Code de l'urbanisme. A noter qu’au-delà de 10 ans, il n’est plus exigé de régulariser l’ensemble des travaux en application de l’article du Code de l’urbanisme sauf lorsqu’une construction a été édifiée sans autorisation et en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables. Références 1 CE, 18 juin 1969, Terry, req. n° 72045 ; 2 CE 6 octobre 2021 n° 442182 ; articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ; article L. 462-2 du Code de l’urbanisme, article R. 462-9 du Code de l’urbanisme ; article L. 421-9 du Code de l’urbanisme Le service de renseignements juridiques et financiers Un service gratuit destiné aux communes de moins de 20 000 habitants, aux communes nouvelles et aux intercommunalités. 0970 808 809 Du lundi au vendredi de 9h à 19h prix d'un appel local Vous avez une question ? Ecrivez-nous
ArticleL462-2. L'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 peut, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, procéder ou faire procéder à un récolement des travaux et, lorsque ceux-ci ne sont pas conformes au permis délivré ou à la déclaration préalable, mettre en demeure le maître de l'ouvrage de
ArticleL462-1 du Code de l'urbanisme : consulter gratuitement tous les Articles du Code de l'urbanisme. Le Code de l'urbanisme regroupe les lois relatives au droit de l'urbanisme français. Gratuit : Retrouvez l'intégralité du Code de l'urbanisme ci-dessous : Article L462-1. Entrée en vigueur 2021-08-25 . A l'achèvement des travaux de construction ou
Lesdispositions de l’article L145-3 I du code de l’urbanisme prévoient un objectif de protection et de mise en valeur des activités notamment agricoles, pastorales et forestières en zone de montagne. En l’espèce, si quatre constructions, voisines du bâtiment litigieux, sont recouvertes de tôles, l’une présentant une toiture à demi-effondrée, plusieurs des
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article l 462 2 du code de l urbanisme